Par une décision du 25 juillet 2022, la 6ème section contentieuse du Conseil d’état a décidé de surseoir à statuer sur le recours initié par l’ANCDGP et de renvoyer au Conseil constitutionnel, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), la conformité à la constitution de certaines dispositions législatives relatives à la réforme du courtage.
Le conseil d’État juge sérieux, sans donner de motivation particulière, notamment deux griefs présentés par le requérant :
1 – Les dispositions de l’article L 513-3 du code des assurances et son pendant L 519-11 du code monétaire et financier pourraient porter atteinte aux droits et libertés garanties par la constitution, notamment le principe d’égalité devant la loi, la liberté d’entreprendre et la liberté d’association.
Les requérants contestent qu’il soit fait obligation aux courtiers d’assurances et à leurs mandataires, et à eux seuls, d’adhérer obligatoirement à une association professionnelle agréée, alors même que d’autres professions réglementées délivrant les mêmes services n’y sont pas assujetties, à l’instar des agents généraux d’assurance, des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de paiement, des intermédiaires en financements participatifs…
2 – Les dispositions de l’article L 513-II et L 513-6, ainsi que leur équivalent au sein du code monétaire et financier, L 519 –13 II et L 519-14, seraient de nature à porter atteinte aux droits et libertés garanties par la constitution, notamment au principe d’indépendance et d’impartialité.
Le conseil d’État juge sérieux le grief exposé par les requérants aux termes duquel les pouvoirs de sanction donnés aux associations seraient de nature à porter atteinte au principe de la séparation des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement.
Il porterait également atteinte au principe « non bis in idem * », en regard des pouvoirs déjà impartis à l’ACPR, ainsi qu’au principe de légalité des délits et des peines.
Le conseil constitutionnel a fixé au 16 août 2022 la date limite d’intervention à la procédure et de dépôt des mémoires, et devrait rendre sa décision entre la fin du mois de septembre et la mi-octobre 2022.
Le dispositif dit de l’autorégulation du courtage est donc, pour l’heure, suspendu à ce recours dans la mesure où pour ce qui concerne notamment le premier grief, il pourrait être remis en cause totalement.
A suivre de très près…
*Nul ne peut être poursuivi ou puni à raison des mêmes faits
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