Dans le domaine de l’assurance vie, l’investissement sur des supports en unités de compte (UC) est encouragé par certaines compagnies d’assurance. Elles proposent notamment des bonus de rendement pour les assurés acceptant de diversifier leur épargne.
Cette pratique a récemment fait l’objet d’une étude de cas réalisée par Claudia Raby de la médiation de l’assurance. Cette dernière a conclu que l’octroi d’un bonus conditionné par un pourcentage d’investissement en UC n’était pas discriminatoire. En s’appuyant sur le cadre juridique et les précédents jurisprudentiels, la médiation a validé la possibilité pour les assureurs de différencier la répartition des bénéfices, tant qu’ils respectent les obligations réglementaires minimales et les termes contractuels.
Contexte et contestation
L’affaire débute lorsqu’un assureur décide de majorer le taux de participation aux bénéfices (PB) de son fonds en euros pour les assurés ayant investi une partie de leur capital en UC. Ce bonus, pouvant aller jusqu’à 1,5 % selon le pourcentage d’UC détenu, vise à récompenser les investisseurs qui prennent davantage de risques en diversifiant leur portefeuille. Cependant, cette mesure a été contestée par un assuré qui a estimé qu’elle désavantage les clients ayant investi uniquement dans le fonds en euros. Il a ainsi reproché à l’assureur de ne pas respecter les termes du contrat initial.
Pour étudier cette contestation, la médiation s’est appuyée sur l’article L.132-29 du Code des assurances, qui impose aux assureurs de redistribuer une partie des bénéfices techniques et financiers aux assurés. Ce texte prévoit que l’allocation de la participation bénéficiaire relève de la décision de l’assureur, sous réserve de respecter un montant minimal, mais sans imposer de règle de répartition uniforme entre tous les souscripteurs.
Analyse juridique et jurisprudentielle
La Cour de cassation a confirmé ce principe de liberté dans un arrêt du 5 mars 2015, jugeant qu’aucune disposition légale n’oblige l’assureur à répartir les bénéfices de manière identique entre les souscripteurs d’un même contrat, à moins qu’une clause spécifique n’en fasse mention. En l’espèce, le contrat en question n’incluait aucune stipulation contraignant l’assureur à opérer une distribution égalitaire des bénéfices entre les assurés, validant ainsi la mesure d’octroi de bonus.
La médiation de l’assurance a également précisé que, bien que l’assuré ait été informé des conditions d’accès au bonus, il avait choisi de ne pas investir en UC. Par conséquent, ne remplissant pas les conditions nécessaires pour bénéficier de la bonification de la PB, il ne pouvait revendiquer ni la bonification ni une compensation.
Une liberté encadrée mais légitime pour l’assureur
Cette décision de la médiation rappelle que les compagnies d’assurance disposent d’une marge de manœuvre pour établir des conditions d’attribution de la PB différenciées, dès lors qu’elles respectent les obligations minimales imposées par la loi et les dispositions contractuelles. La possibilité d’accorder un bonus aux assurés diversifiant leurs placements permet de dynamiser les fonds en euros, souvent perçus comme des supports à faible rendement. Elle crée un équilibre entre l’incitation à prendre plus de risques et le respect des droits contractuels des assurés.
En conclusion, cette affaire souligne l’importance pour les assurés de prendre en compte les modalités spécifiques de leur contrat, notamment les conditions d’octroi de bonifications. La médiation de l’assurance valide ici la légitimité des assureurs à adapter leur politique de répartition des bénéfices pour encourager la diversification, sans que cela puisse être perçu comme discriminatoire. Tant que les conditions d’attribution sont clairement définies et respectées.
« L’assureur doit informer ses assurés préalablement à la mise en place d’un système de bonification de la participation aux bénéfices du fonds en euros pour que ceux-ci soient en mesure d’en bénéficier s’ils le souhaitent. Dans ce cas, il appartient à chaque assuré de vérifier que son investissement en assurance vie respecte les conditions définies par l’assureur, tout en prenant en compte son appétence au risque. L’assureur doit également se tenir disponible pour conseiller au mieux ses assurés. » Conclut Arnaud Chneiweiss, Médiateur de l’Assurance.