Dans le monde complexe de l’assurance, la compréhension des contrats et de leurs clauses est primordiale pour garantir une protection adéquate. Depuis le jeudi 24 octobre dernier, plusieurs changements apparaissent au sein des contrats d’assurance vie ou de plan épargne retraite (PER).
Le devoir d’information et de conseil est l’une des clefs de voûte de la protection de l’assuré, et ce quel que soit le type de contrat d’assurance souscrit. Ce devoir incombe à l’ensemble des professionnels de l’assurance, c’est-à-dire à toute entreprise d’assurance régie par le Code des assurances (sociétés d’assurance, mutuelles d’assurance), le Code de la mutualité (mutuelles de santé) ou le Code de la sécurité sociale (institutions de prévoyance).
Le devoir d’information et de conseil concerne également toute personne ou institution intervenant dans la distribution des produits (agents généraux, courtiers, CGPI, associations d’épargnants…), y compris les salariés des guichets financiers. La réglementation s’applique donc quel que soit le mode de commercialisation du contrat, les textes prévoyant juste que l’information puisse être fournie oralement en cas de commercialisation à distance (des supports « écrits et durables » devront toutefois être communiqués « sitôt le contrat conclu »).
A cet égard, Internet est considéré comme un canal de distribution comme les autres, et la réglementation qui s’applique aux contrats en ligne est identique. Comme en agence, il est possible de souscrire des produits simples quasiment sans conseil préalable. Comme en agence, la souscription de produits complexes suppose un accès préalable à toute l’information nécessaire à la bonne compréhension du contrat, et une évaluation de la situation et des besoins du client.
Rappel :
L’arrêté du 12 juin 2024 (JO, 16 juin) complète le titre II du livre V de la partie réglementaire du code des assurances par un chapitre II afin de préciser les modalités d’application de l’article L. 522-5, III du code des assurances nouvellement créé par la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.
Gestion d’entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines…
Cet arrêté met fin aux incertitudes des distributeurs de produits d’assurance vie concernant leurs obligations en matière d’actualisation de leur devoir de conseil tout au long de la durée d’un contrat d’assurance vie souscrit par leur intermédiaire. En effet, l’arrêté définit la fréquence et les conditions selon lesquelles un intermédiaire ou une entreprise d’assurance doit être amené à réitérer son devoir de conseil postérieurement à la souscription d’un contrat d’assurance vie.
Pour rappel :
- lorsqu’aucun service de recommandation personnalisée n’est fourni, le devoir de conseil consiste à s’assurer que le contrat est approprié au regard des exigences et des besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent ;
- lorsqu’un service de recommandation personnalisée est fourni, le devoir de conseil consiste à expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options d’investissement au sein d’un même contrat, un contrat ou une option est plus adéquate aux exigences et aux besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent.
Tout d’abord, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance doit actualiser son devoir de conseil lorsqu’il (elle) est informé(e) d’un changement dans la situation personnelle et financière du souscripteur ou de l’adhérent ou dans ses objectifs d’investissement (C. assur., art. L. 522-5, III, 1°).
Par ailleurs, lorsque le contrat n’a fait l’objet d’aucune opération au cours d’une durée de 4 ans ou, lorsqu’un service de recommandation personnalisée est fourni, au cours d’une durée de 2 ans, ou qu’il n’a fait l’objet que d’opérations programmées (versements programmés, rachats programmés ou arbitrages programmés), l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance procède à une actualisation des informations recueillies afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent. Il informe le souscripteur ou l’adhérent sur tout support durable si tel n’est plus le cas (C. assur., art. L. 522-5, III, 2°).
L’arrêté du 12 juin 2024 précise que l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance n’est pas tenu de procéder à l’actualisation des informations du souscripteur ou de l’adhérent si ce dernier oppose un refus ou n’a pas donné suite à la demande d’actualisation adressée sur tout support durable par l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance, après une relance effectuée sur tout support durable (C. assur., art. A. 522-2, I, 3°).
Dans le cas où le souscripteur ou l’adhérent oppose un refus ou ne donne pas suite à la demande d’actualisation, la durée de 4 ans ou de 2 ans mentionnée ci-avant est appliquée de nouveau à compter de ce refus ou de la relance.
Remarque : l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance devra donc conserver une preuve des demandes d’actualisation et des relances adressées à ses clients par courrier ou par e-mail, ainsi que des éventuels refus opposés par ces derniers.
En pratique, il ou elle devra probablement tenir un tableau de suivi de l’exécution de chaque contrat d’assurance vie, répertoriant la date de souscription du contrat, les opérations effectuées sur le contrat, les demandes d’actualisation des informations relatives au client, les relances, les éventuels refus de répondre du client, la date de la dernière actualisation des informations et de la dernière formalisation d’un conseil délivré au client.
Enfin, l’obligation de réactualisation du conseil de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance s’applique à l’occasion de toute opération susceptible d’affecter le contrat de façon significative, afin de conseiller une opération cohérente avec les exigences et les besoins du souscripteur ou de l’adhérent (C. assur., art. L. 522-5, III, 3°).
L’arrêté du 12 juin 2024 précise que constituent des opérations susceptibles d’affecter le contrat de façon significative un versement, un rachat ou un arbitrage (C. assur., art. A. 522-2, II, 1°) :
- d’un montant supérieur ou égal à 2 500 € et à 20 % de l’encours du contrat pour les contrats dont l’encours est strictement inférieur à 100 000 € ;
- d’un montant supérieur ou égal à 30 000 € et à 25 % de l’encours du contrat pour les contrats dont l’encours est supérieur ou égal à 100 000 € ;
- d’une unité de compte mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-5-4 [organismes de placement collectif investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en actions (à l’exclusion des actions de préférence), certificats d’investissement de sociétés et certificats coopératifs d’investissement, parts de SARL ou de sociétés dotées d’un statut équivalent ou titres de capital de sociétés coopératives, obligations convertibles ou remboursables en actions (à l’exclusion des obligations qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation), titres participatifs et obligations à taux fixe proposés par l’intermédiaire d’un prestataire de services de financement participatif ou titres de sociétés de capital-risque].
L’arrêté du 12 juin 2024 précise que ne sont pas considérées comme des opérations susceptibles d’affecter le contrat de façon significative et nécessitant une réactualisation du conseil fourni au client (C. assur., art. A. 522-2, II, 2°) :
- les opérations programmées ;
- les rachats effectués au prorata des supports investis ;
- les cas énumérés à l’article L. 224-4 du code monétaire et financier (liquidation ou rachat des droits constitués dans le cadre d’un PER) et à l’article L. 132-23 du code des assurances (assurances temporaires en cas de décès, rentes viagères immédiates ou en cours de service, contrats d’assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle).