La faculté de renonciation en assurance vie continue d’alimenter les tribunaux. Deux arrêts récents de la Cour de cassation et de la Cour d’appel de Lyon, relatifs aux défauts de plusieurs informations, méritent d’être rapportés.
Arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 2021
Se prévalant du manquement de son assureur à son obligation précontractuelle d’information, un assuré exerce en juin 2012 sa faculté prorogée de renonciation que lui ouvrait l’article L. 132-5-1 du Code des assurances. L’assureur refuse la restitution des sommes versées et se retrouve assigné par l’assuré en exécution de ses obligations.
L’assuré obtient gain de cause en appel, les juges ayant relevé que ni les documents remis lors de la souscription et ni la note d’information distincte, adressée par l’assureur, ne comprenaient les informations relatives au taux d’intérêt garanti, mais aussi à sa durée, aux garanties de fidélité et aux valeurs de réduction.
La Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel et rejette le pourvoi de l’assureur en énonçant que ni l’article L. 132-5-1 du code des assurances (dans sa version antérieure à la loi du 15 décembre 2005), portant sur la faculté de renonciation, ni l’article A. 132-4 du même code, au sujet des mentions figurant sur la note d’information, ne prescrivent que « ces mentions n’ont pas lieu d’être portées dans la note d’information lorsque le contrat ne prévoit pas de taux d’intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction ou de valeurs de rachat. »
Arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 6 mai 2021**
En date du 6 mai dernier, la Cour d’appel de Lyon a fait sien l’attendu de l’arrêt du 11 mars 2021 précité, rendu par la Cour de cassation, pour faire droit aux demandes d’un assuré.
La Cour précise qu’il incombe à l’assureur « de mentionner dans la note d’information qu’il délivre que le contrat qu’il propose ne garantit à l’assuré aucun taux d’intérêt, ou aucune garantie de fidélité, ou aucune valeur de réduction ou de rachat, toutes informations essentielles pour permettre à celui-ci d’apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l’investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement. »
Les juges du fond considèrent aussi que « en ne se conformant pas strictement à l’ordre de présentation prévu par l’article A.132-5 du Code des assurances, l’assureur n’a ainsi pas satisfait à son obligation légale précontractuelle d’information. ». Elle relève que « L’ordre prévu des informations et leur contenu constituent des dispositions impératives qui s’imposent aux assureurs, de façon à permettre aux consommateurs une comparaison aisée entre les différents produits présents sur le marché, sans possibilité que des informations essentielles n’y figurent pas ou que des informations non essentielles y soient ajoutées avec pour effet de diluer l’importance des informations seulement prévues. »
*Cass.civ.2, n°18-12.376
**N° RG 19/06263
Jean-Charles Naimi