Dans son Arrêt du 16 avril 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé qu’un mandataire social pouvait être rattaché à une catégorie objective de salariés, alors même qu’il n’est pas lié à l’entreprise par un contrat de travail et que, le caractère collectif du système de garantie n’est pas remis en cause par la circonstance qu’il ne bénéficie, en pratique, qu’à une seule personne. Florence Duprat-Cerri, avocat counsel, responsable du département droit de la protection sociale complémentaire au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats. répond aux questions de l’Assurance en mouvement.
En quoi cet arrêt d’appel est important par rapport à la jurisprudence antérieure ?
Florence Duprat-Cerri : La jurisprudence et des circulaires de la Direction de la sécurité sociale et de l’ACOSS avaient déjà reconnu par le passé qu’un mandataire social pouvait être affilié au régime de prévoyance ou de retraite supplémentaire applicable aux salariés de l’entreprise, sous réserve du respect des règles du droit des sociétés.
Dans cette affaire, un arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2020 avait déjà cassé l’arrêt d’appel ayant confirmé un redressement fondé sur le fait qu’un contrat de prévoyance ne bénéficiait qu’au mandataire social et qu’un autre ne bénéficiait qu’à 2 salariés.
Toutefois la Cour de cassation n’expliquait pas pour quel motif elle avait retenu cette solution. Ainsi, l’arrêt d’appel, statuant sur renvoi après cet arrêt de cassation est intéressant en tant qu’il précise que le caractère collectif du système de garantie n’est pas remis en cause par la circonstance qu’il ne bénéficie, en pratique, qu’au mandataire social. Selon la Cour d’appel, le gérant minoritaire de la société, en sa qualité de mandataire social, constituait une catégorie objective de personnel pouvant bénéficier d’un système de garantie à titre collectif.
Cet arrêt-est-il définitif ? Et que peut-il changer en pratique ?
F D-C : Il n’est pas possible de savoir à ce jour si cet arrêt est définitif car il est trop récent et les délais pour se pourvoir en cassation sont toujours en cours. Cet arrêt donne un argument aux sociétés pour contester des redressements dans l’hypothèse où le seul bénéficiaire du régime était mandataire social. Reste que cette solution ne pourra changer véritablement la pratique que si elle est confirmée par la Cour de cassation.
Quel conseil donneriez-vous par rapport à cet arrêt ?
F D-C : De rester prudent dans l’attente de la position de la Cour de cassation, c’est à dire tenter d’éviter que le mandataire social ne soit le seul bénéficiaire des garanties de prévoyance santé ou retraite supplémentaire.
Propos recueillis par Jean-Charles Naimi