Le 5 novembre 2020, la Cour de cassation a rendu un arrêt relatif à la portabilité des droits en matière de santé et/ou prévoyance en cas de liquidation judiciaire d’une entreprise. Olivier Labes, juriste au service conseil contentieux collectif de CNP Assurances, apporte un éclairage pratique sur un dossier qui s’enlise et risque de prendre de l’ampleur, au regard du contexte économique particulièrement préoccupant pour de nombreux employeurs. Quel était l’état des lieux du dossier avant cette jurisprudence du 5 novembre 2020 ?
Olivier Labes : Tout d’abord rappelons les grands principes. La portabilité des droits en matière de protection sociale en entreprise s’entend de l’obligation pour l’employeur de maintenir, à titre gratuit, les garanties santé et prévoyance au profit des anciens salariés qui remplissent certaines conditions. La durée de la portabilité, qui varie entre 1 et 12 mois de gratuité, est fonction de l’ancienneté dans l’entreprise.
Cette disposition, généralisée par la loi du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l’emploi, et transposé à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, s’applique en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.
La législation prévoit notamment que les garanties maintenues au bénéfice des anciens salariés sont celles en vigueur dans l’entreprise et que leur financement s’effectue exclusivement par un système de mutualisation entre l’employeur et les salariés qui restent en activité. Mais le système est difficilement tenable lorsque l’entreprise est placée en liquidation judiciaire et que le paiement des primes ne peut plus être assuré. Dans le silence de la loi, le problème du maintien des garanties des anciens salariés est passé entre les mains des juges avec, à la sortie, des décisions divergentes jusqu’à ce que la Cour de cassation se prononce, non pas dans un arrêt mais dans un avis, le 6 novembre 2017.
Celui-ci, précise, schématiquement que « Les dispositions de l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale sont applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte. Toutefois, le maintien des droits implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié ».
Qu’apporte alors la décision de la Cour de cassation du 5 novembre 2020 ?
L’avis de la Cour de cassation de 2017 était logique et sa décision du 5 novembre 2020 s’inscrit dans son prolongement. La Cour confirme que la législation ne comporte aucune exclusion de la portabilité pour les salariés licenciés par suite d’une liquidation judiciaire de leur ancien employeur et que les garanties sont maintenues tant que le contrat d’assurance de groupe n’est pas résilié. En revanche, l’arrêt apporte un élément nouveau en affirmant que les dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale sont d’ordre public et qu’en conséquence, aucune clause contractuelle ne peut y déroger.
Conclusion, il n’est donc pas possible pour l’assureur de refuser contractuellement sa garantie dès lors que l’entreprise est en procédure de liquidation judiciaire. Par contre, la résiliation du contrat d’assurance, voire la radiation de l’entreprise du Registre du Commerce et des Sociétés, met fin au contrat groupe et par conséquent à la portabilité des droits, quand bien même les ex-salariés n’auraient pas atteint le terme de leurs droits à portabilité. Il n’existe donc pas de maintien de garantie en cas de résiliation du contrat d’assurance.
L’assureur a-t-il des moyens d’agir ?
Depuis la loi du 26 juillet 2005, il n’est plus permis à l’assureur de résilier en raison d’une procédure de liquidation judiciaire en justifiant d’une aggravation du risque. Désormais, il appartient à l’administrateur ou au liquidateur de statuer sur la poursuite de l’exécution des contrats, ce qui implique d’en payer la prime. Dès lors, trois possibilités existent :
Soit l’administrateur judiciaire ne répond pas pendant plus d’un mois à une mise en demeure de l’assureur de se prononcer sur le maintien du contrat. Celui-ci devient, dans ce cas, résiliable de plein droit conformément aux dispositions de l’article L.641-11-1 du Code du commerce.
Soit l’administrateur judiciaire se prononce sur le maintien du contrat mais ne paie pas les primes. L’assureur peut alors enclencher la procédure classique mentionnée à l’article L. 113-3 du code des assurances, avec une résiliation de plein droit au bout du délai de 50 jours.
Soit l’assureur attend l’échéance annuelle du contrat pour résilier en sachant que cette procédure normale continue d’être applicable lors de la procédure de liquidation.
Finalement, le sujet n’est pas, en pratique, totalement réglé pour les anciens salariés licenciés.
Non. Et pourtant, le législateur s’était préoccupé de la question lors de l’adoption de la loi du 14 juin 2013. Celle-ci, dans son article 4, prévoyait que le Gouvernement devait remettre au Parlement, avant le 1er mai 2014, « un rapport sur les modalités de prise en charge du maintien des couvertures santé et prévoyance pour les salariés lorsqu’une entreprise est en situation de liquidation judiciaire ».
Ce rapport devait notamment présenter la possibilité d’utiliser ou de créer un fonds de mutualisation, existant ou à créer, pour assurer le financement de la portabilité dans cette situation précise. Aucun rapport n’a été à remis à ce jour.
Pour conclure, nous rappellerons que rien n’a avancé au niveau législatif depuis le 29 septembre 2015, date à laquelle une proposition de loi a été déposée à l’Assemblée Nationale préconisant, justement, l’instauration d’un fonds de mutualisation. Cette proposition de loi n’a pas été adoptée. C’est donc sur le terrain judiciaire que la question s’est déplacée. Certains regretteront cette situation qui n’est pas sécurisée à 100 % pour les anciens salariés à l’heure où de nombreuses entreprises risquent de faire faillite avec la crise de la Covid-19.
Propos recueillis par Jean-Charles Naimi